union civile

L’union civile est un engagement de deux personnes majeures qui expriment un consentement libre et éclairé de faire vie commune et de respecter les droits et obligations liés à leur état.

L’union civile a été créée par une loi en 2002 et principalement en lien avec des revendications des groupes représentants les gais et les lesbiennes, à l’époque. Ce type d’union permettait ainsi, tant au couple homosexuel qu’hétérosexuel, de s’unir. Il est possible d’obtenir la dissolution de l’union civile suivant une déclaration commune faite devant un notaire. Pour ce faire, les conjoints doivent simplement régler entre eux toutes les conséquences de leur dissolution, conséquences qui doivent être constatées dans un accord écrit. S’il est impossible d’obtenir la dissolution par une déclaration commune faite devant un notaire, un tribunal pourra dissoudre l’union civile.

L’adoption ultérieure d’une loi permettant le mariage entre personnes de même sexe a, semble-t-il, rendu l’union civile moins populaire qu’escomptée.


D’autres règles s’appliquent.

annulation de mariage

Pour que soit prononcée une annulation de mariage, il faut démontrer que le mariage n’a pas été célébré suivant les prescriptions de la loi et suivant les conditions qui sont nécessaires à la formation même du mariage. Dès lors, il est loisible de demander une annulation de mariage. Par exemple, la présence d’un lien de parenté entre les deux partenaires, le fait que l’un des époux soit déjà marié et non divorcé, l’absence de consentement, etc. peuvent donner ouverture à une demande d’annulation. L’annulation du mariage a un effet très important, puisque les époux sont replacés dans le même état où ils étaient avant le mariage et on considère donc qu’il n’y a jamais eu de mariage entre eux. Il faut retenir que l’annulation de mariage a un effet rétroactif, ce qui, parfois, peut entraîner de graves conséquences.

Une exception demeure, à savoir, le mariage putatif, c’est-à-dire que la loi atténue la rigueur de l’annulation du mariage en laissant subsister certains effets civils du mariage pour le passé, mais ce, à l’égard des époux qui sont de bonne foi, principalement lorsque les époux ignoraient la cause de la nullité de leur mariage.

Enfin, concernant les enfants, l’annulation de mariage n’aura aucun effet sur eux et ce, peu importe la bonne ou la mauvaise foi.


D’autres règles s’appliquent.

Séparation de corps

Il est loisible d’obtenir un jugement de séparation de corps lorsque la volonté des époux de faire vie commune est gravement atteinte. Un jugement de séparation de corps libère les époux de l’obligation de faire vie commune, mais considérant qu’il n’y a pas dissolution du lien du mariage, certaines autres obligations du mariage subsistent, telles les obligations alimentaires. Bien que la procédure de divorce soit plus populaire que celle de la séparation de corps, cette dernière procédure peut s’avérer judicieuse pour certains couples qui ne sont pas prêts à divorcer, mais qui désirent quand même cesser de faire vie commune. À l’instar du partage des biens qu’il est possible d’effectuer lors d’une procédure de divorce, une procédure de séparation de corps permet également le partage des biens des parties. Les questions relatives à la garde des enfants, à l’aide alimentaire, au partage des dépenses seront aussi déterminées.


D’autres règles s’appliquent.

divorce

Il va sans dire que le divorce revêt un caractère beaucoup plus définitif qu’une séparation de corps.

Alors que pour obtenir un jugement de séparation de corps il ne faut que démontrer que la volonté de faire vie commune des conjoints est gravement atteinte, lors d’une demande en divorce, des motifs plus factuels sont requis. La Loi sur le divorce prévoit que pour permettre au Tribunal de prononcer un divorce, il faut démontrer l’échec du mariage et, pour ce faire, l’échec ne peut résulter que de 4 situations, à savoir :

  • L’adultère
  • La cruauté physique
  • La cruauté mentale
  • La séparation de fait d’une année


Une fois l’un de ces 4 éléments démontrés, il existe une présomption quant à l’échec du mariage.

Lors d’une demande en divorce, il faudra prévoir l’ensemble des mesures accessoires. La mesure accessoire est le terme pour décrire toutes les conséquences de votre rupture, que ce soit au titre du partage des biens, de la garde des enfants, de la détermination de la pension alimentaire, du contrat de mariage et du sort des donations qui y sont contenues, d’une prestation compensatoire, etc.

Considérant que la procédure du divorce demeure la plus populaire, nous limiterons nos commentaires à cette procédure. Veuillez noter que la procédure de séparation de corps et la procédure de divorce sont très similaires dans leur application, bien que non identiques.

À l’intérieur d’une procédure de divorce, des procédures pour obtenir des ordonnances de sauvegarde et/ou des mesures provisoires sont très souvent nécessaires.

Une façon simple de se rappeler ce que sont les ordonnances de sauvegarde, les mesures provisoires et les mesures accessoires : La priorité dans le temps.


D’autres règles s’appliquent

ordonnance de sauvegarde

Les ordonnances de sauvegarde sont les mesures que nous recherchons le plus rapidement du Tribunal. De fait, pour obtenir du Tribunal une ordonnance de sauvegarde il faut invoquer et démontrer une situation d’urgence et, sans cettedite mesure, les droits des individus pourraient être en péril. Plusieurs exemples pourraient bien définir ce qu’est une ordonnance de sauvegarde. Notamment, le choix d’une école pour un enfant lorsque son parent déménage, le sort d’une pension alimentaire lorsque le débiteur perd son emploi, la situation de garde d’un enfant face à une difficulté soudaine dans le couple ou dans la vie de cet enfant, etc. Une ordonnance de sauvegarde pourra être rendue dès que vous soulèverez et démontrerez la notion d’urgence.


D’autres règles s’appliquent.

mesures provisoires

Les mesures provisoires sont des mesures qui doivent être ordonnées par un Tribunal et qui, le plus souvent, vont permettre l’organisation de la famille pendant le déroulement des procédures et qui peuvent aussi prévoir la préservation des droits des époux. Il va sans dire que les mesures provisoires régulières concernent la garde des enfants mineurs, la pension alimentaire, l’usage de la résidence familiale, l’usage des biens meubles, l’usage des véhicules automobiles, etc.


D’autres règles s’appliquent.

mesures accessoires

Les mesures accessoires sont les ordonnances recherchées lors de l’obtention du jugement de divorce. Nous pouvons les appeler les mesures finales. Il s’agit ici du partage définitif de vos biens, du règlement et du partage de vos dettes, de la détermination de la garde des enfants et/ou des droits d’accès, de la pension alimentaire pour les enfants ou entre conjoints, du versement ou non d’une somme globale, de l’attribution d’une prestation compensatoire, du règlement des donations contenues à votre contrat de mariage, etc.
Il s’agit, concernant vos biens, de mesures définitives (sauf s'il y a interjection de l'appel). Toutefois, les questions relatives aux enfants et d’ordre alimentaire sont, par leur nature, toujours révisables.


D’autres règles s’appliquent.

partage des biens

Lors d’une séparation de corps, d’un divorce ou de la dissolution d’une union civile, les biens doivent être partagés entre les conjoints. Ce partage se fait d’abord selon les règles de partage du patrimoine familial puis selon les règles du régime matrimonial ou du régime d’union civile des conjoints.


D’autres règles s’appliquent.

patrimoine familial

(Articles 414 à 426 C.c.Q.)


Le mariage crée la constitution d’un patrimoine familial qui sera formé de certains biens des époux, et ce, sans égard à celui des deux époux qui détiendra un droit de propriété sur ces biens. La définition des biens du patrimoine est très précise et celui-ci se constitue des biens suivants :

  • les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage
  • les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage
  • les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille
  • les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite (fonds de pension, REER, etc.)


Les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux dans les registres de la Régie des rentes du Québec entrent également dans ce patrimoine.

Il faut retenir que seront exclus du patrimoine familial les biens échus à l’un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage. Un détail qui a son importance concerne l’apport fait par l’un des conjoints à un bien du patrimoine familial, que ce soit pour son acquisition ou son amélioration à même des biens échus par succession ou donation. Dès lors, il faudra s’assurer que ces investissements aient été portés sur des biens partageables, à savoir des biens du patrimoine familial pour que l’apport puisse en être exclu.

Pour une meilleure compréhension de la définition du patrimoine familial, nous vous référons à l’article 415 du Code civil du Québec.

Le partage du patrimoine familial est un partage qui se fait en argent et non un partage sur un bien, notamment si celui-ci est la propriété de l’autre conjoint.
Il faut établir la valeur marchande du bien, en retrancher les dettes qui ont été contractées pour son acquisition, son amélioration, son entretien ou sa conservation pour en arriver à une valeur nette qui sera ensuite divisée en parts égales entre les conjoints.

Telle est la règle générale, mais toute règle souffre de certaines exceptions, par exemple, une demande peut être présentée au Tribunal afin de déroger au principe du partage égal, mais dans ce cas, il faudrait démontrer qu’il en résulterait une injustice grave tenant compte notamment de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore, de la mauvaise foi de l’un d’eux. Le tout est laissé à l’appréciation du Tribunal.

Concernant le patrimoine familial, celui-ci existe depuis le 1er juillet 1989 et entre cette date et le 31 décembre 1990, il était permis aux époux, donc aux individus déjà mariés avant le 1er juillet 1989, de déclarer leur volonté de ne pas être assujetti à la Loi du patrimoine familial à condition que cette déclaration ait été constatée devant un notaire.


D’autres règles s’appliquent.

régime matrimonial et le contrat de mariage

Sans en faire une description complète, il est important de préciser que le régime matrimonial peut être légal ou conventionnel.


D’autres règles s’appliquent.

régime matrimonial légal

Le régime matrimonial légal au Québec est le régime de la société d’acquêts, et ce, depuis le 1er juillet 1970. Ce régime, dans ses grandes lignes, précise que les biens que chaque époux possédait avant le mariage demeurent des biens propres alors que les biens accumulés pendant le mariage deviennent des biens acquêts et donc, partageables. Il faut ici se rappeler que les dispositions du patrimoine familial s’appliquent en premier lieu et, en conséquence, seuls les biens non déjà partagés pourront faire l’objet d’un partage au titre du régime matrimonial.


La loi définit très clairement quels sont les biens propres et quels sont les biens acquêts et à moins que le bien ne soit décrit par la loi comme étant un bien propre, il existe une présomption à l’effet qu’il s’agit d’un bien acquêt. Puisque les biens propres sont en nombre suffisamment important, nous ne les reprenons pas ici, mais sachez qu’ils sont particulièrement bien définis dans la loi.

régime matrimonial conventionnel

Dans l’éventualité où les époux veulent préciser les règles qui s’appliqueront à eux pendant le mariage, ils peuvent le faire à condition de s’adresser à un notaire afin que la qualification et la gestion de leurs biens soient définies à l’intérieur d’un contrat de mariage. Ainsi, en cas de rupture, le choix des époux déterminera le partage de leurs biens et la responsabilité des dettes. Il est toutefois important de préciser que les dispositions du patrimoine familial doivent, d'abord, s'appliquer.


Un régime reconnu par le Code civil du Québec est le régime de la séparation de biens, mais la loi permet d’adopter toute autre convention matrimoniale à condition qu’elle ne déroge pas à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Le régime de la séparation de biens est relativement simple, puisque les biens acquis par chacun des époux demeurent leur propriété, sous réserve des dispositions du patrimoine familial.


D’autres règles s’appliquent.

conjoints de fait

Il est important de savoir que « les concubins » ne sont pas reconnus au sens du Code civil du Québec. En fait, leur situation juridique est celle de deux étrangers qui vivent ensemble et qui n’ont ni droit, ni devoir, ni obligation l’un face à l’autre, puisqu’ils n’ont aucune responsabilité à l’égard de l’autre, et ce, peu importe la durée du concubinage.


Ceci veut inévitablement dire que le concubinage ne procure aucun droit. Aussi est-il suggéré aux conjoints de fait de prévoir, par contrat, l’ensemble de leurs droits et obligations.


D’autres règles s’appliquent.

convention de conjoints de fait

Il est fortement suggéré aux conjoints de fait d’établir par contrat, préférablement écrit, toutes les règles qui leurs seront applicables, que ce soit pendant la vie commune, lors d’une rupture ou d’un décès. À titre d’exemple, les contrats peuvent préciser la responsabilité face aux charges du ménage pendant la vie commune (genre : « Qui paie quoi »), mais également quels seront les droits des conjoints, les droits de propriété, l’opportunité de se faire des donations, la prévision de clauses d’assurance, etc. Plusieurs intitulent ces contrats à titre de « contrat de concubins », de « convention de conjoints de fait », mais peu importe le nom du contrat, il demeure important que celui-ci existe si vous voulez vous assurer d’avoir des règles bien établies qui s’appliqueront à vous en ces moments difficiles.


D’autres règles s’appliquent.

garde d'enfant et les droits d'accès

Lorsqu’il est question de la garde d’un enfant, il est important de rappeler que seules les personnes âgées de moins de 18 ans sont qualifiées à titre de mineures et demeurent donc sous l’autorité de ses parents. L’intérêt de l’enfant est le critère déterminant quant à l’octroi de la garde d’un enfant à l’un des deux parents, à ses deux parents ou à un tiers. Sont alors pris en considération plusieurs besoins de l’enfant que ce soit au titre des besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, de même que son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. On parlera donc de garde exclusive ou de garde partagée. Au sens de la jurisprudence, le choix d’un enfant, lorsqu’il est âgé d’au moins 12 ans est un facteur déterminant dans l’octroi de sa garde.


D’autres règles s’appliquent.

pension alimentaire

Lorsqu’il est question de pension alimentaire, il est question de pension alimentaire pour des enfants ou pour un ex-conjoint.
Le fondement à l’obligation alimentaire entre conjoints est le mariage qui crée une obligation de secours et d’assistance entre les époux ou les conjoints en union civile. L’obligation alimentaire à l’égard des enfants existe toujours, que les parents soient mariés ou non.


D’autres règles s’appliquent.

pension alimentaire pour ex-conjoint

La pension alimentaire, communément appelée « les aliments », est déterminée en tenant compte des besoins et des facultés de chaque partie, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s’il y lieu, au temps nécessaire à celui qui doit recevoir la pension alimentaire pour acquérir son autonomie financière. Le montant des aliments sera établi en prenant en considération la capacité de payer du débiteur alimentaire et les besoins du créancier alimentaire. Il faut non seulement considérer les revenus de celui qui devra payer une pension alimentaire, mais aussi ses éléments d’actif, puisqu’en certaines circonstances, son capital pourrait permettre de satisfaire à son obligation. Plusieurs éléments sont à évaluer dans la fixation, la révision ou l’annulation des pensions alimentaires payables pour ex-conjoint.


D’autres règles s’appliquent.

pension alimentaire pour enfant mineur

Dès qu’il s’agit de payer une pension alimentaire pour des enfants mineurs, au Québec, la détermination du montant est facilitée par l’utilisation d’une table concernant la fixation de la pension alimentaire qui elle-même est établie en fonction du revenu disponible des deux parents et en fonction également de la répartition du temps de garde des enfants. Une fois la pension alimentaire établie, s’ajouteront des dépenses particulières, tels des frais d’orthodontie, le coût d’une police d'assurance santé et médicament, les frais de sport de haut calibre, etc. S’y ajouteront également, en certaines circonstances, les frais de garde nets ou encore les frais d’études post-secondaires nets. Plusieurs autres facteurs sont à considérer, mais l’énumération en est fort complexe et chaque dossier demeure un cas d’espèce.


D’autres règles s’appliquent.

pension alimentaire pour enfant majeur

L’enfant, même majeur, n’est pas nécessairement autonome parce qu’il a 18 ans (majorité). S’il est incapable de subvenir à ses besoins, parce qu’il est, par exemple, aux études, handicapé ou autre cause jugée suffisante, les parents devront continuer à pourvoir à ses besoins. Si l’enfant majeur continue d’habiter chez l’un de ses parents, la table ci-haut mentionnée devrait être utilisée tout en la majorant des dépenses d’études postsecondaires, mais en tenant compte, aussi, des revenus que cet enfant peut faire.


De même, pour un enfant poursuivant des études « à l’extérieur » le montant des aliments pourra être établi en prenant en considération la capacité de payer du débiteur alimentaire et les besoins du créancier alimentaire. Seront tenus en compte l’âge, l’état de santé de l’enfant, son degré d’instruction, sa capacité de travailler, du temps qui lui est nécessaire pour acquérir son autonomie financière, etc.


Si l’enfant est aux études, les sommes qu’il reçoit dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés par le Ministère de l’Éducation seront considérées.


D’autres règles s’appliquent.

partage des dépenses des enfants

Principalement, lorsque nous sommes en présence d’une garde partagée, il est important de déterminer de quelles façons les dépenses des enfants seront supportées par chacun des parents et ce, que ce soit au titre des dépenses courantes ou particulières.


Les dépenses courantes sont ainsi appelées pour les dépenses à caractère plus quotidien de l’enfant, voire des dépenses habituelles.


Les dépenses particulières seront nommées de cette manière, puisque leur nom définit bien ce qu’elles sont, des dépenses reliées à la situation particulière de l’enfant, que ce soit au titre des dépenses reliées à un sport de plus haut calibre, à des besoins particuliers d’orthophonie, d’orthopédagogie, d’orthodontie, voire même, à des dépenses d’école privée, si la fréquentation de cette école est requise par la situation de l’enfant.


Les dépenses courantes seront partagées le plus souvent en proportion égale de 50 % pour chacun des parents et les dépenses particulières seront assumées en proportion des revenus disponibles de chacun d’eux.


D’autres règles s’appliquent.

recherche, reconnaissance ou la contestation de paternitÉ

Malgré que le principe de base soit la stabilité des familles, il demeure possible de rechercher ou de contester la paternité d’un père à l’égard d’un enfant et pour ce faire, le test par ADN est de loin le plus utilisé.


D’autres règles s’appliquent.

recherche ou contestation de paternitÉ

Comme il ne peut y avoir de double filiation, il faut s’assurer avant de demander l’établissement d’une filiation qu’aucune autre ne soit légalement établie et bien qu’il n’y ait pas de délai pour la présenter, seul le père, la mère ou l’enfant peuvent faire le recours. Les héritiers de l’enfant auront, quant à eux, un délai de 3 ans pour faire la demande.
La contestation de paternité peut se faire, par la mère, dans l’année suivant la naissance de l’enfant ou, par le père, dans l’année de la connaissance de la naissance de l’enfant.


D’autres règles s’appliquent.

Déchéance de l'autorité parentale

Alors que l’autorité parentale représente le pouvoir décisionnel qui permet aux parents de prendre des décisions concernant leurs enfants que ce soit concernant leur éducation, leur surveillance ou autre, la déchéance, elle, vise à retirer partiellement ou totalement ce droit à un parent.


Plusieurs motifs peuvent entraîner la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant. La déchéance est dite partielle lorsqu’elle ne vise qu’à retirer certains attributs de l’autorité parentale et elle est appelée totale lorsqu’elle enlève tous les attributs de l’autorité parentale au parent concerné.


Le retrait d’un ou des attributs de l’autorité parentale vise à sanctionner non pas la conduite des parents, mais bien à protéger l’intérêt de l’enfant. Seul un Tribunal peut déchoir les parents de leur autorité parentale et elle n’est accordée que pour des motifs graves et dans le meilleur intérêt de l’enfant. Puisque la déchéance de l’autorité parentale est une mesure d’exception, les motifs graves qui pourraient entraîner la déchéance seraient, par exemple, l’abandon inexcusable d’un enfant, s’être livré à des sévices sexuels sur son enfant, avoir posé des gestes de violence à l’égard de son enfant, etc. En ce qui concerne l’abandon, il faut retenir que celui-ci doit être suffisamment long pour que la déchéance de l’autorité parentale puisse être prononcée sur ce seul motif et la jurisprudence estime qu’un délai de 3 ans est un délai suffisamment long.


Un parent déchu de son autorité parentale n’est toutefois pas libéré de son obligation alimentaire à l’égard de son enfant.


D’autres règles s’appliquent

changement de nom

Il est possible de demander le changement de nom de l’enfant pour qui l’on recherche une déchéance de l’autorité parentale. Ainsi, pour un enfant, l’utilisation d’un nom de famille qui ne représente rien pour lui, parce qu’il aurait été abandonné par son autre parent, justifie son changement de nom pour un nom de famille qui est significatif à ses yeux. Le changement de nom doit être prononcé par un Tribunal dans ce contexte.


D’autres règles s’appliquent.

autorisation de voyage

Les parents doivent être informés que lorsqu’ils veulent voyager à l’extérieur du pays, ils ont besoin d’une autorisation de voyage signée par l’autre parent leur permettant de quitter le pays, en indiquant dans quel autre pays il se dirige, à quel endroit et aussi pour quelle période. En principe, chaque voyage devrait faire l’objet d’une autorisation de voyage préalable. Il est recommandé de faire certifier la lettre de consentement, soit usuellement de la signer devant un commissaire à l’assermentation.


Toutefois, devant le refus de l’autre parent de signer cette autorisation de voyage, vous pouvez présenter une demande et obtenir du Tribunal une autorisation de voyage.


Vu cette dernière alternative, un conseil : Prenez-vous à l’avance !


D’autres règles s’appliquent.

droit des grands-parents

Au sens de la loi, il apparaît important de maintenir la relation personnelle entre un enfant et ses grands-parents et d’ailleurs, les père et mère de l’enfant ne pourront, sans motif grave, faire obstacle à ces relations. La loi ne crée aucune autorité parentale des grands-parents face aux petits-enfants, mais au titre de tierces personnes intéressées, il vous est possible de présenter une demande aux fins d’obtenir des droits d’accès auprès de vos petits-enfants. Il va sans dire que les Tribunaux peuvent vous accorder des droits d’accès, mais ceux-ci seront, en général, plus limités que les accès à un parent.


D’autres règles s’appliquent.

adoption

L’adoption permet d’établir un lien de filiation entre des personnes non biologiquement liées. D’ailleurs, le jugement d’adoption donnera à cet enfant les mêmes droits et obligations qu’un enfant dont la filiation est établie par le sang.


Toute personne majeure peut adopter un enfant seule ou conjointement avec une autre personne. Considérant que la loi n’exige pas d’être mariés pour adopter un enfant, les conjoints de fait devront toutefois démontrer qu’ils habitent ensemble depuis au moins 3 ans. En principe (il existe des exceptions), il doit exister une différence d’âge de 18 ans entre l’adopté et l’adoptant.


Brièvement, précisons aux titres des conditions que l’enfant doit en général y consentir, s’il a plus de 10 ans, son père, sa mère ou son tuteur doit y consentir, sinon, il faut obtenir une déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption et finalement, une ordonnance de placement doit être prononcée avant que ne soit présentée la requête en adoption.


D’autres règles s’appliquent.

sarpa

Le SARPA est un service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants. Il permet de rajuster une pension alimentaire payable au bénéfice d’un enfant mineur, déjà fixée par un jugement, et ce, sans que les parents aient à se présenter à nouveau devant le Tribunal.


Le service est offert en ligne ou en personne, dans les différents bureaux d’aide juridique du Québec.


Pour pouvoir bénéficier de ce service, plusieurs conditions d’admissibilité doivent être remplies. Entre autres, la pension alimentaire doit avoir déjà été établie en application des lignes directrices du Québec et ne doit pas avoir considéré l’actif d’un parent, les revenus de l’enfant ou les difficultés engendrées par le paiement de la pension pour un des parents. Les deux parents doivent résider au Québec et leur revenu annuel brut combiné ne doit pas excéder 200 000 $. La pension alimentaire initiale ne doit pas avoir été établie sur la base d’un revenu arbitré par un juge lors d’une audition à la Cour.

Qui plus est, la baisse de revenus invoquée par l’un des parents ne doit pas provenir d’un congé de maternité, de paternité, ni d’un congé sabbatique, sans solde, à traitement différé, ni d’un arrangement du temps de travail, d’un retour aux études, d’une retraite, d’une réorientation de carrière ou de l’abandon d’un emploi. Il ne doit pas y avoir de demande en justice, en cours, entre les parties relativement à la pension alimentaire ni aucun jugement suspendant le paiement de la pension alimentaire.

La demande peut être déposée par un parent ou par les deux parents. Vous devrez fournir, entre autres, vos coordonnées, les noms et date de naissance des enfants et toutes les données relatives aux revenus, aux frais de garde et aux frais particuliers. Votre dernière déclaration de revenus, vos derniers avis de cotisation ainsi que vos trois plus récents talons de paie seront également nécessaires. Vous devrez remplir la déclaration assermentée en vertu de l’article 827.5 du Code de procédure civile, fournir le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ainsi que l’annexe I retenu à son soutien.

Si la demande est présentée par un des parents, le SARPA transmettra une demande de renseignements à l’autre parent, lequel disposera d’un délai de 30 jours pour répondre puis d’un ultime délai de 10 jours. En cas d’absence de réponse, le revenu de l’autre parent pourra être déterminé par le SARPA en fonction des informations disponibles.

Le présent texte n’est pas une énumération exhaustive de tous les critères d’admissibilité au SARPA. Votre admissibilité peut être vérifiée sur le site de SARPA.

homologation

Depuis le 10 octobre 2013, le Service d’aide à l’homologation (SAH) est entré en vigueur. Ce service a pour objectif de faciliter l’obtention d’un nouveau jugement afin de réviser des décisions rendues en matière familiale.


Ce service existe pour les parents qui s’entendent afin de modifier un jugement existant et d’obtenir l’homologation (un nouveau jugement) afin de reconnaître leur entente. Grâce à ce service, les parents peuvent s’adresser à un avocat de l’aide juridique ou encore à un avocat de pratique privée qui pourra obtenir un mandat d’aide juridique afin de présenter leur entente. Considérant la compétence limitée de ce service, les ententes peuvent porter sur la garde des enfants, les droits d’accès, la pension alimentaire pour enfants ou encore, la pension alimentaire pour les enfants et pour les conjoints.

En conséquence, il est loisible pour les parents qui s’entendent pour modifier un jugement d’accéder au Service d’aide à l’homologation et l’avantage est qu’il en coûte présentement 400,00 $ plus le timbre judiciaire pour bénéficier de ce service, soit la moitié de cette somme pour chaque parent.


Un seul et même avocat préparera l’ensemble des documents qui devront être transmis au Tribunal pour que l’entente des parents soit homologuée afin d’obtenir un jugement de révision.


Il y a lieu de souligner que ce service ne peut être utilisé pour obtenir un premier jugement, mais seulement pour obtenir la révision d’un jugement déjà existant.


D’autres règles s’appliquent.